Version consolidée au 06/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0848-20251106, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/848
IntituléChoix de la juridiction pour une procédure de coordination collective
RattachementSous-section 1 — Procédure
Règlement (UE) 2015/848
CHAPITRE V — PROCÉDURES D'INSOLVABILITÉ CONCERNANT DES MEMBRES D'UN GROUPE DE SOCIÉTÉS
SECTION 2 — Coordination
Sous-section 1 — Procédure
VersionConsolidée au 06/11/2025 (CELEX 02015R0848-20251106)
Référencearticle 66 du règlement (UE) 2015/848EUR-Lex →
1. Lorsque les deux tiers au moins de tous les praticiens de l'insolvabilité désignés dans des procédures d'insolvabilité concernant les membres du groupe sont convenus qu'une juridiction compétente d'un autre État membre est la juridiction la plus appropriée pour ouvrir une procédure de coordination collective, ladite juridiction a une compétence exclusive.
2. Le choix de la juridiction s'effectue sous la forme d'un accord mutuel écrit ou attesté par écrit. Il est possible jusqu'au moment où a lieu l'ouverture de la procédure de coordination collective conformément à l'article 68.
3. Toute juridiction autre que celle qui est saisie en vertu du paragraphe 1 se déclare incompétente au profit de celle-ci.
4. La demande d'ouverture d'une procédure de coordination collective est introduite auprès de la juridiction choisie conformément à l'article 61.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.