Lorsque des objections à la personne proposée en qualité de coordinateur ont été formulées par un praticien de l'insolvabilité qui ne fait pas objection pour autant à l'inclusion dans la procédure de coordination collective du membre pour lequel il a été désigné, la juridiction peut s'abstenir de désigner cette personne et inviter le praticien de l'insolvabilité qui a émis les objections à introduire une nouvelle demande conformément à l'article 61, paragraphe 3.
Règlement (UE) 2015/848 · Article
Article 67
Article en vigueur.
Version consolidée au 06/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0848-20251106, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/848
IntituléConséquences des objections à l'encontre du coordinateur proposé
Rattachement
Sous-section 1 — Procédure
- Règlement (UE) 2015/848
- CHAPITRE V — PROCÉDURES D'INSOLVABILITÉ CONCERNANT DES MEMBRES D'UN GROUPE DE SOCIÉTÉS
- SECTION 2 — Coordination
- Sous-section 1 — Procédure
VersionConsolidée au 06/11/2025 (CELEX 02015R0848-20251106)
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