Règlement (UE) 2015/848 · Article

Article 68

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0848-20251106, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/848
IntituléDécision d'ouverture d'une procédure de coordination collective
Rattachement
Sous-section 1 — Procédure
  1. Règlement (UE) 2015/848
  2. CHAPITRE V — PROCÉDURES D'INSOLVABILITÉ CONCERNANT DES MEMBRES D'UN GROUPE DE SOCIÉTÉS
  3. SECTION 2 — Coordination
  4. Sous-section 1 — Procédure
VersionConsolidée au 06/11/2025 (CELEX 02015R0848-20251106)
Référencearticle 68 du règlement (UE) 2015/848EUR-Lex →

1. Une fois écoulé le délai fixé à l'article 64, paragraphe 2, la juridiction peut ouvrir la procédure de coordination collective si elle estime que les conditions de l'article 63, paragraphe 1, sont remplies. Dans ce cas, la juridiction:

a) désigne un coordinateur;

b) rend une décision sur les grandes lignes de la coordination; et

c) rend une décision sur l'estimation des coûts et la part des coûts à acquitter par les membres du groupe.

2. La décision d'ouverture de la procédure de coordination collective est notifiée aux praticiens de l'insolvabilité participants et au coordinateur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0848-20251106. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).