Règlement (UE) 2015/848 · Article

Article 73

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0848-20251106, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/848
IntituléLangues
Rattachement
Sous-section 2 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2015/848
  2. CHAPITRE V — PROCÉDURES D'INSOLVABILITÉ CONCERNANT DES MEMBRES D'UN GROUPE DE SOCIÉTÉS
  3. SECTION 2 — Coordination
  4. Sous-section 2 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 06/11/2025 (CELEX 02015R0848-20251106)
Référencearticle 73 du règlement (UE) 2015/848EUR-Lex →

1. Le coordinateur communique avec le praticien de l'insolvabilité d'un membre du groupe participant dans la langue convenue avec le praticien de l'insolvabilité ou, à défaut d'accord en la matière, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles des institutions de l'Union, et de la juridiction qui a ouvert la procédure à l'encontre de ce membre du groupe.

2. Le coordinateur communique avec une juridiction dans la langue officielle applicable à cette juridiction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0848-20251106. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).