(73) La loi applicable aux effets de la procédure d'insolvabilité sur une action en justice ou une procédure arbitrale en cours concernant un bien ou un droit qui fait partie de la masse de l'insolvabilité du débiteur devrait être la loi de l'État membre dans lequel l'action en justice est en cours ou dans lequel l'instance arbitrale a son siège. Néanmoins, cette règle ne devrait pas affecter les règles nationales en vigueur en matière de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales.
Règlement (UE) 2015/848 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/848
RattachementRèglement (UE) 2015/848
Versionacte d'origine du 20/05/2015 (CELEX 32015R0848)
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