(3) Le sens à donner au terme «distributions préférentielles» devrait reposer sur les caractéristiques des instruments remplissant la condition de l'article 28, paragraphe 1, point h) i), du règlement (UE) no 575/2013, selon lequel il ne doit pas y avoir de traitement préférentiel des distributions affectant l'ordre de leur versement, ni d'autres droits préférentiels, et notamment pas de traitement qui, parmi les fonds propres de base de catégorie 1, privilégierait certains instruments par rapport à d'autres. Étant donné que l'article 28, paragraphe 1, point h) i), du règlement (UE) no 575/2013 établit une distinction entre droit préférentiel au versement de distributions et ordre préférentiel de versement de celles-ci, les règles régissant les distributions préférentielles devraient couvrir ces deux situations.
Règlement délégué (UE) 2015/850 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/850
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/850
Versionacte d'origine du 30/01/2015 (CELEX 32015R0850)
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