Règlement délégué (UE) 2015/850 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/850
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/850
Versionacte d'origine du 30/01/2015 (CELEX 32015R0850)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2015/850EUR-Lex →

(3) Le sens à donner au terme «distributions préférentielles» devrait reposer sur les caractéristiques des instruments remplissant la condition de l'article 28, paragraphe 1, point h) i), du règlement (UE) no 575/2013, selon lequel il ne doit pas y avoir de traitement préférentiel des distributions affectant l'ordre de leur versement, ni d'autres droits préférentiels, et notamment pas de traitement qui, parmi les fonds propres de base de catégorie 1, privilégierait certains instruments par rapport à d'autres. Étant donné que l'article 28, paragraphe 1, point h) i), du règlement (UE) no 575/2013 établit une distinction entre droit préférentiel au versement de distributions et ordre préférentiel de versement de celles-ci, les règles régissant les distributions préférentielles devraient couvrir ces deux situations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0850. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).