Règlement délégué (UE) 2015/850 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/850
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/850
Versionacte d'origine du 30/01/2015 (CELEX 32015R0850)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2015/850EUR-Lex →

(4) Des règles différentes devraient s'appliquer aux instruments de fonds propres de base de catégorie 1 des établissements visés à l'article 27 du règlement (UE) no 575/2013 (ci-après, les «sociétés autres que par actions»), lorsque cela est justifié par les caractéristiques spécifiques des instruments avec droit de vote et des instruments sans droit de vote. Lorsque la souscription de parts sans droit de vote n'est ouverte qu'aux détenteurs des instruments conférant un droit de vote, aucun détenteur d'instruments sans droit de vote n'est par définition privé de droit de vote. La différenciation dont font l'objet les distributions générées par les instruments sans droit de vote de ces sociétés n'est donc pas liée à une absence de droit de vote, comme dans les sociétés par actions. De plus, lorsque la législation nationale applicable plafonne les distributions des instruments avec droit de vote, les limites conçues pour les sociétés par actions devraient être remplacées par d'autres règles garantissant l'absence d'un droit préférentiel au versement de distributions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0850. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).