(4) Des règles différentes devraient s'appliquer aux instruments de fonds propres de base de catégorie 1 des établissements visés à l'article 27 du règlement (UE) no 575/2013 (ci-après, les «sociétés autres que par actions»), lorsque cela est justifié par les caractéristiques spécifiques des instruments avec droit de vote et des instruments sans droit de vote. Lorsque la souscription de parts sans droit de vote n'est ouverte qu'aux détenteurs des instruments conférant un droit de vote, aucun détenteur d'instruments sans droit de vote n'est par définition privé de droit de vote. La différenciation dont font l'objet les distributions générées par les instruments sans droit de vote de ces sociétés n'est donc pas liée à une absence de droit de vote, comme dans les sociétés par actions. De plus, lorsque la législation nationale applicable plafonne les distributions des instruments avec droit de vote, les limites conçues pour les sociétés par actions devraient être remplacées par d'autres règles garantissant l'absence d'un droit préférentiel au versement de distributions.
Règlement délégué (UE) 2015/850 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/850
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/850
Versionacte d'origine du 30/01/2015 (CELEX 32015R0850)
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