(7) Pour permettre aux sociétés autres que par actions de déterminer si le niveau de leur ratio de distribution est faible, il convient de fixer un niveau de référence. Les ratios de distribution pouvant varier en fonction du résultat annuel, ce niveau de référence devrait correspondre à la moyenne des cinq derniers exercices. Compte tenu du caractère innovant de cette règle et des incidences qu'elle pourrait avoir sur certains de ces établissements, il convient de permettre une mise en œuvre progressive des règles de calcul du niveau des ratios, lorsque cela est nécessaire. L'imposition de limites pour le ratio de distribution peut s'étaler sur cinq ans, avec une mise en œuvre progressive jusqu'à la fin de 2017, la règle devant être pleinement respectée par tous les établissements à partir de 2018.
Règlement délégué (UE) 2015/850 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/850
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/850
Versionacte d'origine du 30/01/2015 (CELEX 32015R0850)
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