(8) Certaines sociétés autres que par actions ne sont pas en mesure d'émettre des instruments aussi souples que les actions ordinaires en cas de recapitalisation urgente, lorsque les établissements font l'objet de mesures d'intervention précoce. Elles auraient besoin, dans ce cas, d'émettre des instruments de capital pour faciliter leur redressement; ces établissements, dont les instruments sans droit de vote ne sont généralement détenus que par les détenteurs d'instruments avec droit de vote, devraient donc avoir aussi la possibilité, à titre exceptionnel, de vendre des instruments sans droit de vote à des investisseurs extérieurs. En outre, les instruments de capital émis dans le cadre d'une recapitalisation d'urgence devraient offrir une perspective d'avantages suffisants, une fois passée la phase de redressement. Ces établissements devraient donc pouvoir dépasser, après cette phase, les limites relatives au ratio de distribution, afin d'assurer cet avantage potentiel aux détenteurs d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis dans le cadre d'une recapitalisation d'urgence.
Règlement délégué (UE) 2015/850 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/850
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/850
Versionacte d'origine du 30/01/2015 (CELEX 32015R0850)
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