Règlement délégué (UE) 2015/850 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/850
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/850
Versionacte d'origine du 30/01/2015 (CELEX 32015R0850)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2015/850EUR-Lex →

(9) En vertu de l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes peuvent, conformément au droit national, exempter entièrement ou partiellement de l'application des exigences prévues aux parties deux à huit dudit règlement les établissements de crédit affiliés à un organisme central. En outre, en vertu du même article, lorsque les engagements de l'organisme central sont entièrement garantis par les établissements qui lui sont affiliés, elles peuvent aussi exempter cet organisme central, sur une base individuelle, des dispositions des parties deux à huit du règlement. Sur la base de cet article, les autorités compétentes devraient avoir le droit de dispenser les instruments de fonds propres intragroupe de l'application des exigences prévues par le présent règlement. Elles devraient également avoir le droit de vérifier le respect des exigences imposées par le présent règlement sur la base de la situation consolidée des établissements bénéficiant d'une telle dispense, notamment en ce qui concerne le calcul du ratio de distribution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0850. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).