(1) Conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 340/2008 de la Commission, les redevances et droits prévus par le règlement en question sont réexaminés annuellement sur la base du taux d'inflation mesuré au moyen de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil.
Règlement d'exécution (UE) 2015/864 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/864
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/864
Versionacte d'origine du 04/06/2015 (CELEX 32015R0864)
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