Règlement d'exécution (UE) 2015/864 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/864
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/864
Versionacte d'origine du 04/06/2015 (CELEX 32015R0864)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2015/864EUR-Lex →

(1) Conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 340/2008 de la Commission, les redevances et droits prévus par le règlement en question sont réexaminés annuellement sur la base du taux d'inflation mesuré au moyen de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0864. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).