(3) Les redevances et droits sont ajustés à un niveau qui permet de garantir que les recettes qui en sont tirées, combinées aux autres recettes de l'Agence conformément à l'article 96, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, sont suffisantes pour couvrir les coûts des services fournis.
Règlement d'exécution (UE) 2015/864 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/864
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/864
Versionacte d'origine du 04/06/2015 (CELEX 32015R0864)
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