(4) Le conseil d'administration de l'Agence devrait, dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement (CE) no 1907/2006, continuer à suivre les actions menées par l'Agence pour gagner en efficacité afin d'obtenir le meilleur rapport possible entre les ressources employées et les résultats obtenus. La Commission devrait tenir compte de l'avis du conseil d'administration lors du prochain réexamen des redevances et droits effectué conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 340/2008.
Règlement d'exécution (UE) 2015/864 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/864
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/864
Versionacte d'origine du 04/06/2015 (CELEX 32015R0864)
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