Règlement d'exécution (UE) 2015/866 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/866
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/866
Versionacte d'origine du 04/06/2015 (CELEX 32015R0866)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d'exécution (UE) 2015/866EUR-Lex →

(17) Canadian Solar a de plus effectué des ventes parallèles de modules couverts et non couverts par l'engagement aux mêmes clients, au cours de la même année civile. Ces ventes parallèles au même client effectuées à grande échelle concernaient, d'une part, des modules importés dans l'Union sans avoir été soumis aux mesures puis stockés (via de multiples canaux) et, d'autre part, le produit couvert. Ces ventes dépassaient largement la limite des ventes parallèles autorisée par l'engagement. Canadian Solar n'a donc pas respecté cette limite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).