Règlement d'exécution (UE) 2015/866 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/866
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/866
Versionacte d'origine du 04/06/2015 (CELEX 32015R0866)
RéférenceConsidérant 19 du règlement d'exécution (UE) 2015/866EUR-Lex →

(19) Le modèle commercial de Canadian Solar comprenait également le recours à un fabricant d'équipement d'origine («FEO») non lié. Ce FEO assemblait des modules pour cette société dans un pays tiers, à partir de cellules censées provenir d'un autre pays tiers. Les importations dans l'Union, par Canadian Solar, de modules assemblés par ce FEO ne sont pas soumises à l'engagement car celui-ci ne couvre que les ventes directes en provenance de la RPC à destination de l'Union. Ces importations et ventes, de même que le FEO, sont donc hors du champ contrôlé par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).