Règlement d'exécution (UE) 2015/866 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/866
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/866
Versionacte d'origine du 04/06/2015 (CELEX 32015R0866)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d'exécution (UE) 2015/866EUR-Lex →

(21) ET Solar a vendu le produit couvert par l'engagement dans le cadre de ventes de parcs solaires complets. Si les importations dans l'Union du produit couvert sont détaillées dans les rapports trimestriels de ET Solar, il n'en va pas de même pour les ventes de modules compris dans des parcs solaires ou faisant partie de parcs solaires. ET Solar était pourtant tenue de déclarer ces ventes en vertu de l'engagement. Lorsqu'elle vendait un parc solaire, ET Solar vendait un ensemble de biens et services: les modules installés dans le parc, le reste des équipements nécessaires pour le parc et le service de construction du parc ainsi que de raccordement de celui-ci au réseau.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).