Règlement d'exécution (UE) 2015/866 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/866
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/866
Versionacte d'origine du 04/06/2015 (CELEX 32015R0866)
RéférenceConsidérant 44 du règlement d'exécution (UE) 2015/866EUR-Lex →

(44) Deuxièmement, l'argument de Canadian Solar présuppose que les paiements effectués correspondent à la valeur marchande des services fournis. Ce fait n'a pas suffisamment été établi par Canadian Solar. De plus, même en admettant que ces paiements correspondent bien à la valeur marchande des services, ce qui n'est pas le cas, il ne s'ensuit pas que les paiements relevant de ce poste ne confèrent pas un avantage à leur bénéficiaire (en l'espèce, le client de Canadian Solar) lorsqu'un lien univoque entre l'achat du service et la vente du produit couvert est avéré.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).