(44) Deuxièmement, l'argument de Canadian Solar présuppose que les paiements effectués correspondent à la valeur marchande des services fournis. Ce fait n'a pas suffisamment été établi par Canadian Solar. De plus, même en admettant que ces paiements correspondent bien à la valeur marchande des services, ce qui n'est pas le cas, il ne s'ensuit pas que les paiements relevant de ce poste ne confèrent pas un avantage à leur bénéficiaire (en l'espèce, le client de Canadian Solar) lorsqu'un lien univoque entre l'achat du service et la vente du produit couvert est avéré.
Règlement d'exécution (UE) 2015/866 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/866
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/866
Versionacte d'origine du 04/06/2015 (CELEX 32015R0866)
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