Règlement d'exécution (UE) 2015/866 · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/866
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/866
Versionacte d'origine du 04/06/2015 (CELEX 32015R0866)
RéférenceConsidérant 45 du règlement d'exécution (UE) 2015/866EUR-Lex →

(45) Troisièmement, Canadian Solar cite les «questions et réponses» des services de la Commission hors de tout contexte. Contrairement à ce qu'elle prétend, ces dépenses constituent bien des avantages pour les acheteurs. A contrario, le fait qu'elles ne soient qualifiées d'avantages que dans une réponse à une question sur les sociétés liées dans l'Union ne peut être invoqué pour exclure que ces dépenses prises en charge par l'entité chinoise constituent des avantages. Aucune justification économique ou juridique n'autorise à traiter ces dépenses de l'entité chinoise différemment de dépenses du même type effectuées par les sociétés liées dans l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).