Règlement d'exécution (UE) 2015/866 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/866
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/866
Versionacte d'origine du 04/06/2015 (CELEX 32015R0866)
RéférenceConsidérant 53 du règlement d'exécution (UE) 2015/866EUR-Lex →

(53) La Commission ne peut accepter ces arguments. Pour les raisons exposées au considérant 46, le document d'orientation cité par Canadian Solar ne saurait lier la Commission. Il ressort clairement du texte et de la structure générale de l'engagement qu'un producteur-exportateur ne peut vendre à un seul et même client des cellules et modules couverts par l'engagement, d'une part, et des cellules et modules non couverts par l'engagement, d'autre part, au-delà de la limite des ventes parallèles autorisée par l'engagement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).