Règlement d'exécution (UE) 2015/866 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/866
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/866
Versionacte d'origine du 04/06/2015 (CELEX 32015R0866)
RéférenceConsidérant 56 du règlement d'exécution (UE) 2015/866EUR-Lex →

(56) Dans ses observations écrites soumises après l'audition, Canadian Solar a confirmé avoir vendu en 2013 des modules, importés et dédouanés sans avoir été soumis aux mesures puis stockés, aux mêmes clients que ceux auxquels elle avait vendu, la même année, le produit concerné, et que la valeur des premières ventes était plus que marginale. Concernant l'argument selon lequel Canadian Solar aurait d'abord vendu ces modules, et ensuite seulement le produit couvert, la Commission fait remarquer que l'engagement ne prévoit aucune exception fondée sur l'ordre des ventes. Aussi la Commission rejette-t-elle cet argument.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).