(56) Dans ses observations écrites soumises après l'audition, Canadian Solar a confirmé avoir vendu en 2013 des modules, importés et dédouanés sans avoir été soumis aux mesures puis stockés, aux mêmes clients que ceux auxquels elle avait vendu, la même année, le produit concerné, et que la valeur des premières ventes était plus que marginale. Concernant l'argument selon lequel Canadian Solar aurait d'abord vendu ces modules, et ensuite seulement le produit couvert, la Commission fait remarquer que l'engagement ne prévoit aucune exception fondée sur l'ordre des ventes. Aussi la Commission rejette-t-elle cet argument.
Règlement d'exécution (UE) 2015/866 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/866
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/866
Versionacte d'origine du 04/06/2015 (CELEX 32015R0866)
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