(6) Par la décision d'exécution 2014/657/UE, la Commission a accepté une proposition d'éclaircissements du groupe de producteurs-exportateurs, ainsi que de la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement pour le produit concerné couvert par l'engagement, c'est-à-dire des modules et cellules originaires ou en provenance de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex85414090 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039), produits par les producteurs-exportateurs (le «produit couvert»). Les droits antidumping et compensateurs visés ci-avant au considérant 4, ainsi que l'engagement, sont ci-après dénommés conjointement les «mesures».
Règlement d'exécution (UE) 2015/866 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/866
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/866
Versionacte d'origine du 04/06/2015 (CELEX 32015R0866)
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