Règlement d'exécution (UE) 2015/866 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/866
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/866
Versionacte d'origine du 04/06/2015 (CELEX 32015R0866)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) 2015/866EUR-Lex →

(6) Par la décision d'exécution 2014/657/UE, la Commission a accepté une proposition d'éclaircissements du groupe de producteurs-exportateurs, ainsi que de la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement pour le produit concerné couvert par l'engagement, c'est-à-dire des modules et cellules originaires ou en provenance de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex85414090 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039), produits par les producteurs-exportateurs (le «produit couvert»). Les droits antidumping et compensateurs visés ci-avant au considérant 4, ainsi que l'engagement, sont ci-après dénommés conjointement les «mesures».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).