Règlement d'exécution (UE) 2015/866 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/866
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/866
Versionacte d'origine du 04/06/2015 (CELEX 32015R0866)
RéférenceConsidérant 66 du règlement d'exécution (UE) 2015/866EUR-Lex →

(66) Les observations de Canadian Solar ne modifient en rien l'appréciation globale selon laquelle l'accumulation de constatations à l'encontre de cette société a mis à mal la relation de confiance entre celle-ci et la Commission, eu égard à l'impraticabilité de l'engagement de Canadian Solar, et justifie en soi le retrait. En effet, la stratégie commerciale de cette société visait à réduire le plus possible la portée concrète de ses obligations en vertu de l'engagement, au mépris de l'esprit de celui-ci et de la nécessité de préserver la relation de confiance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).