(66) Les observations de Canadian Solar ne modifient en rien l'appréciation globale selon laquelle l'accumulation de constatations à l'encontre de cette société a mis à mal la relation de confiance entre celle-ci et la Commission, eu égard à l'impraticabilité de l'engagement de Canadian Solar, et justifie en soi le retrait. En effet, la stratégie commerciale de cette société visait à réduire le plus possible la portée concrète de ses obligations en vertu de l'engagement, au mépris de l'esprit de celui-ci et de la nécessité de préserver la relation de confiance.
Règlement d'exécution (UE) 2015/866 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/866
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/866
Versionacte d'origine du 04/06/2015 (CELEX 32015R0866)
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