(9) Les producteurs-exportateurs se sont aussi engagés à ne vendre des produits autres que le produit couvert fabriqués ou commercialisés par eux au-delà d'une certaine limite en pourcentage réduite de la valeur totale des ventes du produit couvert aux mêmes clients que ceux auxquels ils vendent le produit couvert (la «limite des ventes parallèles»).
Règlement d'exécution (UE) 2015/866 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/866
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/866
Versionacte d'origine du 04/06/2015 (CELEX 32015R0866)
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