(3) L'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 865/2006, en liaison avec le règlement d'exécution (UE) no 792/2012 de la Commission, a montré qu'il convenait de modifier certaines dispositions dudit règlement afin de garantir son application harmonisée et efficace au sein de l'Union. C'est le cas notamment pour ce qui est de la première introduction dans l'Union de trophées de chasse de spécimens de certaines espèces ou populations inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97, pour lesquelles il existe des doutes quant au caractère durable du commerce des trophées de chasse, ou pour lesquelles il y a lieu de suspecter un commerce illégal important. Dans ce cas, un contrôle plus rigoureux des importations dans l'Union est nécessaire et il convient dès lors que la dérogation prévue par l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 pour les effets personnels et domestiques ne s'applique pas. L'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 865/2006 a également montré la nécessité de préciser que les États membres ne devraient pas délivrer de permis d'importation dans les cas où, en dépit d'une demande à cet effet, ceux-ci n'obtiennent pas d'informations satisfaisantes de la part du pays d'exportation ou de réexportation quant à la légalité des spécimens à importer dans l'Union.
Règlement (UE) 2015/870 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/870
RattachementRèglement (UE) 2015/870
Versionacte d'origine du 05/06/2015 (CELEX 32015R0870)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.