(1) Aucune limite maximale spécifique n'a été fixée pour les résidus de Trichoderma polysporum — souche IMI 206039, de Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum) — souches ICC012, T25 et TV1, de Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum) — souches IMI 206040 et T11, de Trichoderma harzianum — souches T-22 et ITEM 908, de Trichoderma gamsii (anciennement T. viride) — souche ICC080, de Trichoderma asperellum — souche T34, de Trichoderma atroviride — souche I-1237, de saccharose, de géraniol et de thymol, et ces substances n'ont pas non plus été inscrites à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg, établie à l'article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement s'applique. Le sulfate ferrique [sulfate de fer (III)], le sulfate ferreux [sulfate de fer (II)] et l'acide folique ont été inscrits à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) 2015/896 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/896
RattachementRèglement (UE) 2015/896
Versionacte d'origine du 11/06/2015 (CELEX 32015R0896)
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