Règlement d'exécution (UE) 2015/909 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/909
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/909
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0909)
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/909EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «coût direct», le coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire;

2) «coût direct unitaire», le coût direct par train-km, véhicule-km, tonne brute-km d'un train, ou une combinaison de ces éléments;

3) «centre de coût», une unité commerciale au sein du système comptable du gestionnaire de l'infrastructure à laquelle des coûts sont affectés en vue de les imputer directement ou indirectement à un service commercialisable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0909. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).