(10) Les équipements pour l'alimentation électrique, tels que les câbles et les transformateurs, ne subissent généralement pas d'usure résultant de l'exploitation du service ferroviaire. Ils ne sont pas non plus exposés à des frictions ni à d'autres effets causés par l'exploitation du service ferroviaire. Par conséquent, ces coûts de fourniture d'équipements électriques ne devraient pas être inclus dans le calcul des coûts directement imputables à l'exploitation du service ferroviaire. Toutefois, s'agissant des trains à traction électrique, une usure se produit au niveau du moyen de contact (caténaires ou troisième rail électrifié) en raison des frictions et des arcs électriques produits. Par conséquent, une partie des coûts d'entretien et de renouvellement de ces équipements de contact peut être considérée comme directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire. Le trafic, qui sollicite les équipements électriques et mécaniques, peut avoir comme conséquence directe de faire augmenter les coûts d'entretien et de renouvellement des autres éléments de la ligne aérienne de contact.
Règlement d'exécution (UE) 2015/909 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/909
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/909
Versionacte d'origine du 12/06/2015 (CELEX 32015R0909)
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