Règlement d'exécution (UE) 2015/909 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/909
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/909
Versionacte d'origine du 12/06/2015 (CELEX 32015R0909)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d'exécution (UE) 2015/909EUR-Lex →

(15) Les organismes de contrôle devraient être en mesure de vérifier si les différents principes de tarification sont appliqués conformément aux informations que le gestionnaire de l'infrastructure leur a transmises. Par conséquent, l'annexe IV de la directive 2012/34/UE exige que le gestionnaire de l'infrastructure précise, dans le document de référence du réseau, la méthode, les règles et, le cas échéant, les barèmes relatifs aux coûts et aux redevances.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0909. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).