Règlement d'exécution (UE) 2015/909 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/909
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/909
Versionacte d'origine du 12/06/2015 (CELEX 32015R0909)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d'exécution (UE) 2015/909EUR-Lex →

(18) Étant donné que les entreprises ferroviaires ont besoin de systèmes de tarification prévisibles et ont des attentes raisonnables concernant l'évolution des redevances d'utilisation de l'infrastructure, le gestionnaire de l'infrastructure devrait fournir un plan de mise en œuvre progressive pour les entreprises ferroviaires exploitant des services ferroviaires, lesquelles pourraient voir leurs redevances augmenter considérablement à la suite du réexamen de la mise en œuvre des modalités de calcul en vigueur, au cas où un tel plan de mise en œuvre progressive serait requis par l'organisme de contrôle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0909. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).