Règlement délégué (UE) 2015/923 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/923
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/923
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015R0923)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2015/923EUR-Lex →

(2) Étant donné que le règlement (UE) no 575/2013 prévoit déjà des règles relatives aux détentions directes d'instruments de fonds propres d'un établissement par l'établissement lui-même et aux détentions directes d'instruments de fonds propres d'autres entités du secteur financier, des règles supplémentaires devraient être fixées en ce qui concerne la déduction, des fonds propres, de détentions de l'établissement qui se rapportent à des détentions indirectes et synthétiques dans ces instruments par l'établissement lui-même ou dans de tels instruments d'autres entités du secteur financier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).