(3) Le traitement des détentions indirectes par l'intermédiaire d'indices est couvert par l'article 76 du règlement (UE) no 575/2013 et par les articles 25 et 26 du règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission. Toutefois, ledit règlement délégué ne couvre pas les détentions indirectes et synthétiques dans le contexte de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), de l'article 56, points a), c), d) et f), et de l'article 66, points a), c) et d), du règlement (UE) no 575/2013. Il est nécessaire de fixer de nouvelles règles en ce qui concerne le traitement des participations indirectes et synthétiques visées dans ces dispositions.
Règlement délégué (UE) 2015/923 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/923
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/923
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015R0923)
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