(5) Le calcul des intérêts minoritaires au niveau consolidé et au niveau sous-consolidé devrait être cohérent. Par conséquent, les intérêts minoritaires reconnaissables d'une filiale qui est elle-même une entreprise mère d'une entité du secteur financier devraient être le montant obtenu, pour l'établissement mère de cette filiale, lorsque l'établissement mère applique la consolidation prudentielle visée à la première partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013.
Règlement délégué (UE) 2015/923 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/923
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/923
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015R0923)
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