Règlement (UE) 2015/938 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/06/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2015/938
RattachementRèglement (UE) 2015/938
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0938)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2015/938EUR-Lex →

1. Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues à l'article 23 de l'accord, la Commission, après avoir instruit le dossier, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, se prononce sur la compatibilité de ces pratiques avec l'accord. Le cas échéant, la Commission adopte des mesures de sauvegarde en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement.

2. Dans le cas de pratiques susceptibles d'exposer l'Union à des mesures de sauvegarde sur la base de l'article 23 de l'accord, la Commission, après avoir effectué l'instruction du dossier, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec les principes énoncés dans l'accord. Le cas échéant, elle formule les recommandations appropriées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0938. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).