Règlement (UE) 2015/939 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/06/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2015/939
IntituléFraude ou absence de coopération administrative
RattachementRèglement (UE) 2015/939
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0939)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2015/939EUR-Lex →

Lorsque la Commission estime, sur la base d'informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées à l'article 43 de l'ASA sont remplies, elle se charge, dans les meilleurs délais:

a) d'en informer le Conseil; et

b) de notifier au comité de stabilisation et d'association ses constatations ainsi que les informations objectives et de procéder à des consultations au sein du comité de stabilisation et d'association.

La Commission publie toute communication prévue à l'article 43, paragraphe 5, de l'ASA au Journal officiel de l'Union européenne.

La Commission peut décider, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits tel qu'indiqué à l'article 43, paragraphe 4, de l'ASA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0939. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).