Lorsqu'une pratique est susceptible de justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues à l'article 36, paragraphe 1, de l'ASA, l'institution de mesures antidumping est décidée conformément aux dispositions fixées par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil et à la procédure prévue à l'article 36, paragraphe 2, de l'ASA.
Règlement (UE) 2015/941 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 09/06/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2015/941
IntituléDumping
RattachementRèglement (UE) 2015/941
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0941)
Nota : Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).
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