Règlement (UE) 2015/941 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/06/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2015/941
IntituléDumping
RattachementRèglement (UE) 2015/941
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0941)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2015/941EUR-Lex →

Lorsqu'une pratique est susceptible de justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues à l'article 36, paragraphe 1, de l'ASA, l'institution de mesures antidumping est décidée conformément aux dispositions fixées par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil et à la procédure prévue à l'article 36, paragraphe 2, de l'ASA.

Nota : Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0941. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).