(2) Comme dans le cas des approches NI et des approches AMA, pour les extensions et modifications de l'utilisation de l'approche AMI qui sont soumises à la procédure de notification, le règlement (UE) no 575/2013 n'indique pas si ces modifications doivent être notifiées avant ou après leur mise en œuvre. Il n'est pas nécessaire que les autorités compétentes soient préalablement informées des extensions et modifications d'importance mineure, et il serait plus efficient et moins contraignant pour les établissements de répertorier ces modifications d'importance mineure et de les notifier ensuite aux autorités compétentes à intervalles réguliers, ce qui réduirait aussi la charge que représente la surveillance pour les autorités compétentes. D'autres extensions et modifications soumises à la procédure de notification devraient être notifiées avant leur mise en œuvre afin de permettre aux autorités compétentes de vérifier la bonne application du présent règlement. Par conséquent, il convient d'appliquer la distinction entre extensions et modifications en fonction de la procédure de notification telle qu'établie par le règlement délégué (UE) no 529/2014 pour les approches NI et AMA également aux extensions et modifications des AMI qui doivent être notifiées et, dès lors, de distinguer en outre les extensions et modifications qui doivent être notifiées avant leur mise en œuvre de celles qui ne doivent pas nécessairement être notifiées avant leur mise en œuvre.
Règlement délégué (UE) 2015/942 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/942
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/942
Versionacte d'origine du 04/03/2015 (CELEX 32015R0942)
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