(3) Les AMI englobent tout modèle interne auquel s'applique la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013 et dont les autorités compétentes ont autorisé l'utilisation pour le calcul des exigences de fonds propres.
Règlement délégué (UE) 2015/942 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/942
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/942
Versionacte d'origine du 04/03/2015 (CELEX 32015R0942)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.