Règlement délégué (UE) 2015/942 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/942
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/942
Versionacte d'origine du 04/03/2015 (CELEX 32015R0942)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2015/942EUR-Lex →

(6) À tout moment, les autorités compétentes peuvent prendre les mesures de surveillance qui s'imposent en ce qui concerne les extensions et modifications d'approches internes qui ont été notifiées, sur la base de l'examen continu des autorisations existantes d'utiliser des approches internes prévu à l'article 101 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil. Ce pouvoir leur est conféré afin de garantir que les exigences établies à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6, à la troisième partie, titre III, chapitre 4, ou à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013 continuent d'être respectées. En outre, il convient de déterminer les événements déclencheurs des nouvelles approbations et notifications d'extensions et de modifications apportées aux approches internes. Les règles établissant ces événements déclencheurs ne devraient pas avoir d'incidence sur l'examen des approches internes à des fins de surveillance ni sur les procédures administratives visées à l'article 20, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0942. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).