Règlement délégué (UE) 2015/942 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/942
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/942
Versionacte d'origine du 04/03/2015 (CELEX 32015R0942)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2015/942EUR-Lex →

(7) L'autorisation des autorités compétentes porte sur les méthodes, processus, contrôles, systèmes de collecte de données et systèmes de gestion informatique des approches. Il convient dès lors que le présent règlement ne s'applique pas à l'adaptation continue des modèles aux ensembles de données utilisés pour le calcul, à la correction d'erreurs ou aux ajustements mineurs nécessaires à la maintenance quotidienne des approches internes, dès lors qu'ils s'inscrivent dans la stricte limite des méthodes, processus, contrôles, systèmes de collecte de données et systèmes de gestion informatique déjà approuvés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0942. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).