(7) L'accord de partenariat en matière de pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part, et du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans ledit accord, l'Union doit se voir attribuer 7,7 % du total admissible des captures (TAC) pour le capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV.
Règlement (UE) 2015/960 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/960
RattachementRèglement (UE) 2015/960
Versionacte d'origine du 19/06/2015 (CELEX 32015R0960)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.