Règlement d'exécution (UE) 2015/983 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2020 (consolidation EUR-Lex 02015R0983-20200901, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/983
IntituléDocuments exigibles pour la délivrance d'une CPE
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET ET PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DE LA CPE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2015/983
  2. CHAPITRE I — OBJET ET PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DE LA CPE
VersionConsolidée au 01/09/2020 (CELEX 02015R0983-20200901)
Référencearticle 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/983EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes des États membres ne peuvent exiger que les documents suivants pour la délivrance d'une CPE dans le contexte d'un établissement:

a) en cas de reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, de la directive 2005/36/CE, les documents énumérés à l'annexe II, partie A, point 1, du présent règlement;

b) en cas d'application du régime général de reconnaissance prévu au titre III, chapitre I, de la directive 2005/36/CE, les documents énumérés à l'annexe II, partie A, point 2, du présent règlement.

Les autorités compétentes des États membres ne peuvent exiger que les documents énumérés à l'annexe II, partie B, du présent règlement pour la délivrance d'une CPE dans le contexte d'une prestation de services à titre temporaire et occasionnel.

Les documents visés à l'annexe II, partie A, points 1 d) et 2 g), et partie B, points a), c) et d), ne sont exigés du demandeur que si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil les demande.

2. Les États membres précisent les documents qu'ils exigent pour la délivrance d'une CPE et ils communiquent ces informations aux autres États membres via l'IMI.

3. Les documents exigés conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont considérés comme des documents manquants aux fins de l'article 4 ter, paragraphe 3, et de l'article 4 quater, paragraphe 1, ou de l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0983-20200901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).