Version consolidée au 01/09/2020 (consolidation EUR-Lex 02015R0983-20200901, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2015).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/983
IntituléTraitement des documents délivrés par l'autorité compétente de l'État membre d'origine
RattachementCHAPITRE I — OBJET ET PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DE LA CPE
Règlement d'exécution (UE) 2015/983
CHAPITRE I — OBJET ET PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DE LA CPE
VersionConsolidée au 01/09/2020 (CELEX 02015R0983-20200901)
Référencearticle 11 du règlement d'exécution (UE) 2015/983EUR-Lex →
1. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine a été désignée comme chargée, en vertu du droit national, de délivrer tout document requis pour la délivrance de la CPE en vertu de l'article 10, elle télécharge directement ce document dans l'IMI.
2. Par dérogation à l'article 10, paragraphe 3, du présent règlement, lorsque les documents visés au paragraphe 1 du présent article n'ont pas été téléchargés dans l'IMI conformément audit paragraphe, l'autorité compétente de l'État membre d'origine ne les considère pas comme des documents manquants aux fins de l'article 4 ter, paragraphe 3, et de l'article 4 quater, paragraphe 1, ou de l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.
3. L'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE offre au demandeur la possibilité de télécharger une copie de toute pièce justificative requise qui a été délivrée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.