Version consolidée au 01/09/2020 (consolidation EUR-Lex 02015R0983-20200901, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2015).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/983
IntituléTraitement des documents qui ne sont pas délivrés par l'autorité compétente de l'État membre d'origine
RattachementCHAPITRE I — OBJET ET PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DE LA CPE
Règlement d'exécution (UE) 2015/983
CHAPITRE I — OBJET ET PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DE LA CPE
VersionConsolidée au 01/09/2020 (CELEX 02015R0983-20200901)
Référencearticle 12 du règlement d'exécution (UE) 2015/983EUR-Lex →
1. Par dérogation à l'article 10, paragraphe 3, du présent règlement, si le demandeur ne joint pas à sa demande de CPE l'un des documents visés à l'annexe II, partie A, points 2 c) et d), ou à l'annexe II, partie B, point d) du présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'origine ne considère pas ce document comme un document manquant aux fins de l'article 4 ter, paragraphe 3, et de l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.
2. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut demander le dépôt des documents visés au paragraphe 1 du présent article directement au demandeur ou à l'État membre d'origine conformément à l'article 4 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE.
3. Si le demandeur ne fournit pas à l'État membre d'accueil les documents qui lui sont réclamés conformément au paragraphe 2, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil prend sa décision sur la délivrance de la CPE sur la base des informations disponibles.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.