Règlement d'exécution (UE) 2015/983 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2020 (consolidation EUR-Lex 02015R0983-20200901, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/983
IntituléVérification de l'authenticité et de la validité des documents exigés pour la délivrance de la CPE
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET ET PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DE LA CPE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2015/983
  2. CHAPITRE I — OBJET ET PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DE LA CPE
VersionConsolidée au 01/09/2020 (CELEX 02015R0983-20200901)
Référencearticle 14 du règlement d'exécution (UE) 2015/983EUR-Lex →

1. Lorsqu'un document exigé en vertu de l'article 10 pour la délivrance de la CPE a été délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, celle-ci certifie dans l'IMI que ce document est valide et authentique.

2. En cas de doutes dûment justifiés, lorsque le document exigé a été délivré par un autre organisme national de l'État membre d'origine, l'autorité compétente de l'État membre d'origine demande à l'organisme national en question de confirmer la validité et l'authenticité du document. Après avoir reçu cette confirmation, elle certifie dans le dossier IMI que le document est valide et authentique.

3. Dans le cas d'un document délivré dans un autre État membre, l'autorité compétente de l'État membre d'origine prend contact via l'IMI avec l'autorité compétente de cet autre État membre responsable des demandes de CPE (ou un autre organisme national compétent de cet autre État membre enregistré dans l'IMI) afin de vérifier la validité et l'authenticité de ce document. À l'issue de cette vérification, elle certifie dans l'IMI que l'autorité compétente de l'autre État membre a confirmé la validité et l'authenticité du document.

Dans les cas visés au premier alinéa, les autorités compétentes de l'autre État membre responsables des demandes de CPE (ou les autres organismes nationaux compétents de l'autre État membre enregistrés dans l'IMI) coopèrent et répondent sans délai à toute demande d'information émanant de l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

4. Avant de certifier l'authenticité et la validité du document délivré et téléchargé dans l'IMI conformément à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'origine décrit son contenu dans les champs préstructurés de l'IMI. S'il y a lieu, l'autorité compétente de l'État membre d'origine s'assure de l'exactitude des informations décrivant des documents déposés par le demandeur par l'intermédiaire de l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0983-20200901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).