Règlement d'exécution (UE) 2015/983 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2020 (consolidation EUR-Lex 02015R0983-20200901, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/983
IntituléTraitement des copies certifiées conformes
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET ET PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DE LA CPE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2015/983
  2. CHAPITRE I — OBJET ET PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DE LA CPE
VersionConsolidée au 01/09/2020 (CELEX 02015R0983-20200901)
Référencearticle 16 du règlement d'exécution (UE) 2015/983EUR-Lex →

1. Chaque État membre précise dans l'IMI quels types de copies certifiées conformes sont acceptés sur son territoire en vertu de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives et communique ces informations aux autres États membres via l'IMI.

2. Les autorités compétentes des États membres acceptent les copies certifiées conformes délivrées dans un autre État membre conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de ce dernier.

3. En cas de doutes dûment justifiés concernant la validité et l'authenticité d'une copie certifiée conforme dans un autre État membre, les autorités compétentes adressent, via l'IMI, une demande d'informations complémentaires aux autorités compétentes concernées dans cet autre État membre. Les autorités compétentes des autres États membres coopèrent et répondent dans les meilleurs délais.

4. Dès qu'elle reçoit du demandeur une copie certifiée conforme, l'autorité compétente télécharge une version électronique de la copie certifiée et certifie dans le dossier IMI qu'elle est authentique.

5. Au lieu d'une copie certifiée conforme, le demandeur peut présenter l'original d'un document à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, laquelle atteste alors dans le dossier IMI que la copie électronique de cet original est authentique.

6. Si le demandeur ne fournit pas dans le délai prévu à l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE une copie certifiée conforme d'un document exigé, cela ne suspend pas les délais de transmission de la demande à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil. Ce document est signalé dans l'IMI comme en attente de confirmation d'authenticité et de validité jusqu'à ce qu'une copie certifiée conforme soit reçue et téléchargée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

7. Si le demandeur ne fournit pas dans le délai prévu à l'article 4 quater, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE une copie certifiée conforme d'un document exigé, l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut refuser de lui délivrer une CPE pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE.

8. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil ne reçoit, ni de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'origine ni de la part du demandeur, une copie certifiée conforme d'un document requis, elle peut prendre une décision sur la base des informations disponibles dans les délais prévus à l'article 4 quinquies, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2005/36/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0983-20200901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).