Règlement d'exécution (UE) 2015/983 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2020 (consolidation EUR-Lex 02015R0983-20200901, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/983
IntituléTraductions exigées par l'autorité compétente de l'État membre d'origine
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET ET PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DE LA CPE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2015/983
  2. CHAPITRE I — OBJET ET PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DE LA CPE
VersionConsolidée au 01/09/2020 (CELEX 02015R0983-20200901)
Référencearticle 17 du règlement d'exécution (UE) 2015/983EUR-Lex →

1. L'autorité compétente de l'État membre d'origine ne peut exiger la traduction ordinaire ou certifiée conforme des documents justificatifs suivants de la demande de CPE que sur demande expresse de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil en vertu de l'article 18, paragraphe 1:

a) une preuve de la nationalité du demandeur;

b) les titres de formation visés à l'annexe II, partie A, point 1 b), délivrés dans l'État membre d'origine;

c) les certificats visés à l'annexe II, partie A, points 1 c) et 2 f), délivrés par les autorités compétentes responsables des demandes de CPE ou d'autres organismes nationaux compétents de l'État membre d'origine;

d) l'attestation d'établissement légal visée à l'annexe II, partie B, point b) et à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement, et les documents pouvant être exigés en vertu de l'annexe VII, point 1 d), et de l'article 7, paragraphe 2, points b) et e), de la directive 2005/36/CE, délivrés par les autorités compétentes responsables des demandes de CPE ou d'autres organismes nationaux compétents de l'État membre d'origine.

2. Chaque État membre précise dans l'IMI les documents pour lesquels son autorité compétente, agissant en qualité d'autorité compétente de l'État membre d'accueil, exige, en vertu des paragraphes 3 et 4, que le demandeur fournisse des traductions ordinaires ou certifiées conformes, ainsi que les langues acceptées, et communique ces informations aux autres États membres via l'IMI.

3. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'origine exige, dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande de CPE conformément à l'article 4 ter, paragraphe 3, et à l'article 4 quater, paragraphe 1, ou à l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, que le demandeur fournisse la traduction, dans les langues acceptées par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, des documents exigés indiqués à l'annexe II, si la traduction de ces documents est exigée par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil en vertu du paragraphe 2 du présent article.

4. Si le demandeur a accompagné sa demande de CPE des documents visés à l'annexe II, partie A, points 2 c) et d), ou à l'annexe II, partie B, point d), l'autorité compétente de l'État membre d'origine exige la traduction de ces documents dans les langues acceptées par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.

5. Si le demandeur ne fournit pas les traductions des documents visés au paragraphe 4 du présent article qui sont exigées, l'autorité compétente de l'État membre d'origine ne considère pas ces traductions comme des documents manquants aux fins de l'article 4 ter, paragraphe 3, et de l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0983-20200901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).