Version consolidée au 01/09/2020 (consolidation EUR-Lex 02015R0983-20200901, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2015).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/983
IntituléTraductions exigées par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil
RattachementCHAPITRE I — OBJET ET PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DE LA CPE
Règlement d'exécution (UE) 2015/983
CHAPITRE I — OBJET ET PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DE LA CPE
VersionConsolidée au 01/09/2020 (CELEX 02015R0983-20200901)
Référencearticle 18 du règlement d'exécution (UE) 2015/983EUR-Lex →
1. En cas de doutes dûment justifiés, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut demander à l'autorité compétente de l'État membre d'origine des informations complémentaires, y compris des traductions ordinaires ou certifiées conformes, conformément à l'article 4 quinquies, paragraphes 2 et 3, de la directive 2005/36/CE.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut également exiger que le demandeur présente des traductions ordinaires ou certifiées conformes et peut fixer un délai de réponse raisonnable.
3. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil ne reçoit, ni de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'origine ni de la part du demandeur, une traduction demandée, elle peut prendre une décision sur la base des informations disponibles dans les délais prévus à l'article 4 quinquies, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2005/36/CE.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.