Version consolidée au 01/09/2020 (consolidation EUR-Lex 02015R0983-20200901, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2015).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/983
IntituléRésultat de la procédure relative à une demande de CPE
RattachementCHAPITRE I — OBJET ET PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DE LA CPE
Règlement d'exécution (UE) 2015/983
CHAPITRE I — OBJET ET PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DE LA CPE
VersionConsolidée au 01/09/2020 (CELEX 02015R0983-20200901)
Référencearticle 21 du règlement d'exécution (UE) 2015/983EUR-Lex →
1. L'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE offre au demandeur la possibilité de créer un document électronique indiquant le résultat de la procédure relative à sa demande de CPE et de télécharger une preuve de ce résultat.
2. Lorsque la CPE est délivrée (y compris dans les cas visés à l'article 4 quinquies, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2005/36/CE), le document électronique contient les informations visées à l'article 4 sexies, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE et, dans le cas d'une CPE pour l'établissement, il contient un avertissement indiquant que la CPE ne constitue pas une autorisation d'exercer la profession dans l'État membre d'accueil.
3. Le document électronique comporte des éléments de sécurité visant à assurer:
a) son authenticité, en garantissant que le document a été créé par une autorité compétente enregistrée et opérationnelle dans l'IMI et que son contenu rend fidèlement compte des faits;
b) son intégrité, en certifiant que le dossier contenant le document n'a pas été modifié ou altéré par un acteur extérieur depuis sa création dans l'IMI à une date et une heure données.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.