Règlement d'exécution (UE) 2015/983 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2020 (consolidation EUR-Lex 02015R0983-20200901, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/983
IntituléTransmission de la demande de CPE à l'autorité compétente concernée de l'État membre d'origine
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET ET PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DE LA CPE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2015/983
  2. CHAPITRE I — OBJET ET PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DE LA CPE
VersionConsolidée au 01/09/2020 (CELEX 02015R0983-20200901)
Référencearticle 6 du règlement d'exécution (UE) 2015/983EUR-Lex →

1. L'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE transmet à l'IMI, d'une manière sécurisée, la demande de CPE, pour traitement par l'autorité compétente concernée de l'État membre d'origine visée au paragraphe 2 ou 3 du présent article.

2. Si le demandeur est légalement établi dans un État membre au moment de sa demande, l'IMI transmet sa demande de CPE à l'autorité compétente de cet État membre.

L'autorité compétente de l'État membre d'origine vérifie si le demandeur est légalement établi sur son territoire et certifie cet établissement légal dans le dossier IMI. Elle télécharge également tout document pertinent prouvant l'établissement légal du demandeur ou ajoute un renvoi au registre national concerné.

Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine n'est pas en mesure de confirmer par tout autre moyen l'établissement légal du demandeur sur son territoire, elle demande au demandeur de fournir des documents prouvant son établissement légal, dans le délai d'une semaine à compter de la réception de la demande de CPE visé à l'article 4 ter, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE. L'autorité compétente de l'État membre d'origine considère ces documents comme des documents manquants aux fins de l'article 4 ter, paragraphe 3, et de l'article 4 quater, paragraphe 1, ou de l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.

3. Dans les cas visés à l'article 4, deuxième alinéa, du présent règlement, l'IMI transmet la demande de CPE à l'autorité compétente de l'État membre qui a délivré la qualification professionnelle requise.

4. Les autorités compétentes des autres États membres ayant délivré des titres de qualification professionnelle répondent à toute demande d'information de l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil et coopèrent avec elles durant la procédure de délivrance de la CPE en ce qui concerne la demande de CPE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0983-20200901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).