Version consolidée au 01/09/2020 (consolidation EUR-Lex 02015R0983-20200901, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2015).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/983
IntituléRôle des autorités compétentes répartissant les demandes de CPE
RattachementCHAPITRE I — OBJET ET PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DE LA CPE
Règlement d'exécution (UE) 2015/983
CHAPITRE I — OBJET ET PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DE LA CPE
VersionConsolidée au 01/09/2020 (CELEX 02015R0983-20200901)
Référencearticle 7 du règlement d'exécution (UE) 2015/983EUR-Lex →
1. Lorsqu'un État membre désigne plus d'une autorité compétente responsable des demandes de CPE concernant une profession donnée sur son territoire ou des parties de celui-ci, une autorité compétente chargée de répartir les demandes de CPE veille à ce que toute demande soit transmise dans les meilleurs délais à l'autorité compétente concernée sur le territoire de l'État membre en question.
2. Si le demandeur a déposé sa demande dans un État membre autre que son État membre d'origine, comme prévu à l'article 6, paragraphe 2 ou 3, l'autorité compétente chargée de répartir les demandes de CPE dans l'État membre qui a reçu la demande peut refuser de traiter celle-ci dans un délai d'une semaine à compter de sa réception et en informe le demandeur.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.